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4. Surveillance par caméras: la CCT n° 68

4.1. Exposé du problème

L’employeur peut, en raison de l’autorité qu’il exerce sur les travailleurs, contrôler les prestations de ces derniers. Ce contrôle cadre donc dans la vie professionnelle du travailleur et non dans sa vie privée.

On peut toutefois se demander si ce contrôle peut être effectué à l’aide de caméras. En effet: le respect de la vie privée implique que chaque individu a le droit de ne pas être espionné dans ses moindres faits et gestes, ce qui est justement le cas si le travailleur est suivi par une caméra. Mais cela serait tout à fait contraire au droit de l’employeur de contrôler les prestations du personnel dans le cadre du contrat de travail.

Pour sortir de cette impasse, des accords ont été conclus entre les interlocuteurs sociaux. Ils ont été fixés dans la CCT n° 68 du 16 juin 1998 «relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail».

4.2. Principes généraux

La convention confirme l’interdiction d’une surveillance permanente par caméras dans l’entreprise, sauf dans certains cas (liste limitative) et moyennant une information et une consultation préalables s’il peut y avoir des implications sur la vie privée des travailleurs. Le placement de caméras temporaires fait également l’objet d’un encadrement.

Les principes de finalité et de proportionnalité sont les principes de base. Ces deux principes doivent être respectés non seulement lors de l’installation de caméras de surveillance mais aussi pendant toute la période de la surveillance par caméras.

4.3. Concrétisation des principes généraux

    • Avant la mise en oeuvre de la surveillance par caméras, l’employeur doit informer et consulter les représentants des travailleurs sur l’introduction et la modification de la surveillance par caméras (finalités, contenu, utilisation);
    • Les travailleurs concernés doivent être informés au préalable des motifs, de la période concernée, des techniques utilisées et des données collectées;
    • Les travailleurs et représentants des travailleurs doivent être informés sur tous les systèmes et applications de la surveillance par caméras et de leurs droits en la matière;
    • Les finalités de la surveillance par caméras doivent être légales et clairement décrites.

4.4. Mise en œuvre de la surveillance par caméras

    • La surveillance par caméras ne peut être utilisée que d’une manière compatible avec les finalités;
    • L’employeur doit veiller à ce que les finalités visées impliquent une ingérence minimum dans la vie privée du travailleur;
    • L’employeur doit régulièrement évaluer et revoir les méthodes de surveillance utilisées en fonction des évolutions technologiques afin de réduire au maximum l’impact sur la vie privée.

4.5. L’utilisation des images

    • Les données collectées doivent être traitées de bonne foi, elles doivent être légales et ne peuvent entraîner de discrimination illégale;
    • Les images ne peuvent pas être utilisées à des finalités autres que celles pour lesquelles la surveillance par caméra a été installée; si c’est le cas, l’usage de ces images devra être compatible avec la finalité initiale et l’employeur devra prendre toutes les mesures pour éviter, vu le contexte, toutes les erreurs d’interprétation;
    • Les travailleurs ont le droit de se faire assister par leur délégué syndical en ce qui concerne leur droit de consulter les images.

4.6. Dispositions spécifiques selon le type de surveillance par caméras

4.6.1. Surveillance temporaire par caméras

La surveillance temporaire par caméra n’est autorisée que dans deux cas: Le contrôle des prestations des travailleurs n’est autorisé qu’à condition que la surveillance soit temporaire, que le règlement de travail prévoie la surveillance par caméras et ses modalités et que les décisions et avis ne soient pas uniquement basés sur des données qui sont obtenues par surveillance par caméras.

Les travailleurs et leurs représentants doivent recevoir des informations préalables sur les finalités, le contenu et l’utilisation de la surveillance par caméras et une consultation préalable doit être organisée.

Le contrôle du processus de production peut porter tant sur les machines que sur les travailleurs et est autorisé si les données ne sont utilisées que pour cette finalité. Ces données ne peuvent donc pas être utilisées pour suivre le comportement des travailleurs. De plus, les modalités doivent être clairement décrites (nombre de caméras, leur emplacement, …) et la surveillance par caméras ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du travailleur.

Les travailleurs et leurs représentants doivent recevoir des informations préalables et il doit y avoir une concertation préalable s’il peut y avoir des répercussions sur la vie privée des travailleurs.

4.6.2. Surveillance permanente par caméras

La surveillance permanente par caméras n’est autorisée que pour assurer la sécurité des travailleurs et la protection des biens de l’entreprise.

Les travailleurs et leurs représentants doivent recevoir des informations préalables sur la finalité, le contenu et l’utilisation de la surveillance par caméras. La consultation préalable est obligatoire si la surveillance permanente peut avoir des implications sur la vie privée des travailleurs.

4.6.3. Surveillance secrète par caméras

La surveillance secrète par caméras n’est autorisée que s’il y a de sérieuses indications dans le sens de faits qui sont sanctionnés par le droit pénal ou d’infractions graves et si cette surveillance est conforme à la législation nationale.

Pour ce dernier point, il faut tenir compte du Code Pénal et du Code d’Instruction Criminelle.

La surveillance secrète par caméras peut être introduite à condition de respecter les prescriptions du code de procédure pénale. Cela signifie entre autres que seul le Ministère public peut (co-) organiser cette surveillance par caméras.

Résumé

La surveillance temporaire et permanente par caméras (par exemple pour contrôler le processus de production ou les prestations des travailleurs) n’est autorisée qu’à des conditions strictes. Ces conditions doivent être soumises au contrôle syndical préalable et sont de préférence fixées dans le règlement de travail. L’utilisation des images doit se limiter à la finalité pour laquelle elles ont été prévues et elles ne peuvent en aucune façon compromettre le respect de la vie privée des travailleurs.

La surveillance secrète par caméras est interdite dans le cadre des relations de travail.

 

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