L’employeur
peut, en raison de l’autorité qu’il exerce sur
les travailleurs, contrôler les prestations de ces derniers.
Ce contrôle cadre donc dans la vie professionnelle du travailleur
et non dans sa vie privée.
On peut toutefois
se demander si ce contrôle peut être effectué à
l’aide de caméras. En effet: le respect de la vie privée
implique que chaque individu a le droit de ne pas être espionné
dans ses moindres faits et gestes, ce qui est justement le cas si
le travailleur est suivi par une caméra. Mais cela serait tout
à fait contraire au droit de l’employeur de contrôler
les prestations du personnel dans le cadre du contrat de travail.
Pour
sortir de cette impasse, des accords ont été conclus
entre les interlocuteurs sociaux. Ils ont été fixés
dans la CCT n° 68 du 16 juin 1998 «relative à la
protection de la vie privée des travailleurs à l'égard
de la surveillance par caméras sur le lieu de travail».
La convention
confirme l’interdiction d’une surveillance permanente
par caméras dans l’entreprise, sauf dans certains cas
(liste limitative) et moyennant une information et une consultation
préalables s’il peut y avoir des implications sur la
vie privée des travailleurs. Le placement de caméras
temporaires fait également l’objet d’un encadrement.
Les principes
de finalité et de proportionnalité sont les principes
de base. Ces deux principes doivent être respectés non
seulement lors de l’installation de caméras de surveillance
mais aussi pendant toute la période de la surveillance par
caméras.
4.6.1.
Surveillance temporaire par caméras
La surveillance
temporaire par caméra n’est autorisée que dans
deux cas: Le contrôle des prestations des travailleurs n’est
autorisé qu’à condition que la surveillance
soit temporaire, que le règlement de travail prévoie
la surveillance par caméras et ses modalités et que
les décisions et avis ne soient pas uniquement basés
sur des données qui sont obtenues par surveillance par caméras.
Les travailleurs
et leurs représentants doivent recevoir des informations
préalables sur les finalités, le contenu et l’utilisation
de la surveillance par caméras et une consultation préalable
doit être organisée.
Le contrôle
du processus de production peut porter tant sur les machines que
sur les travailleurs et est autorisé si les données
ne sont utilisées que pour cette finalité. Ces données
ne peuvent donc pas être utilisées pour suivre le comportement
des travailleurs. De plus, les modalités doivent être
clairement décrites (nombre de caméras, leur emplacement,
…) et la surveillance par caméras ne peut entraîner
une ingérence dans la vie privée du travailleur.
Les travailleurs
et leurs représentants doivent recevoir des informations
préalables et il doit y avoir une concertation préalable
s’il peut y avoir des répercussions sur la vie privée
des travailleurs.
4.6.2.
Surveillance permanente par caméras
La surveillance
permanente par caméras n’est autorisée que pour
assurer la sécurité des travailleurs et la protection
des biens de l’entreprise.
Les travailleurs
et leurs représentants doivent recevoir des informations
préalables sur la finalité, le contenu et l’utilisation
de la surveillance par caméras. La consultation préalable
est obligatoire si la surveillance permanente peut avoir des implications
sur la vie privée des travailleurs.
4.6.3.
Surveillance secrète par caméras
La surveillance
secrète par caméras n’est autorisée que
s’il y a de sérieuses indications dans le sens de faits
qui sont sanctionnés par le droit pénal ou d’infractions
graves et si cette surveillance est conforme à la législation
nationale.
Pour ce dernier
point, il faut tenir compte du Code Pénal et du Code d’Instruction
Criminelle.
La surveillance
secrète par caméras peut être introduite à
condition de respecter les prescriptions du code de procédure
pénale. Cela signifie entre autres que seul le Ministère
public peut (co-) organiser cette surveillance par caméras.