Peut-on utiliser
son PC au travail pour surfer sur Internet ou s'envoyer des mails privés?
L'employeur peut-il contrôler vos mails ou les sites que vous
visitez ? Peut-il tout interdire? Comment l'employeur peut-il contrôler
son réseau informatique et pourquoi faire ? Que peut-il contrôler
au juste ?
Entre le légitime
souci des employeurs pour la sécurité de leur réseaux
et de leurs données, leur volonté de maintenir le niveau
de productivité, et le légitime souci des travailleurs
de ne pas voir leur patron empiéter sur les moments de vie privée
qui émaillent inévitablement une journée de travail,
la conciliation n’est pas toujours facile.
Certains employeurs
pensaient résoudre la question en décrétant que
le matériel étant professionnel et le temps de travail
destiné au travail, il n'y a pas de place pour les communications
privées.
Certains ont décidé
de ne pas décider jusqu'au moment où des cas d'abus réels
ou supposés les ont poussés à vouloir "faire
un exemple". Certains tribunaux les ont cassés…
D'autres ont entrepris
de filtrer les données grâce à des logiciels destinés
à cet effet (blocage de sites peu recommandables, filtrage selon
les expéditeurs, blocage des mails contenant des photos dénudées,
blocage de téléchargement de fichiers programmes susceptibles
de contenir des virus, etc.
Malgré
l'existence d'une batterie de textes légaux sur le respect de
la vie privée :
- La Constitution
(art. 22, droit à la vie privée)
- la Convention
européenne des Droits de l’Homme (art. 8)
- le Traité
International en matière de droits civils et politiques
- le Code Pénal
(art. 314 bis) : Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à
un an toute personne qui place sous écoute des conversations
privées ou des télécommunications sans l’accord
des personnes concernées"
- la loi du 21
mars 1991, la fameuse «loi Belgacom» qui interdit toute
interception de communication "Sous réserve de l’autorisation
de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées"
(Art. 109ter D)
- la loi du 8
décembre 1992 portant sur la protection des données
à caractère personnel
- la CCT n°
68 à propos de la vidéosurveillance sur le lieu de travail:
fixe le cadre et la durée du contrôle de l’utilisation
de caméras ,
la justice répondait
tantôt noir, tantôt blanc à la question de savoir
si un employeur pouvait ou non surveiller les courriers électroniques
de ses employés ou se baser sur leur contenu pour prendre une
sanction.
Bref, dans l'incertitude
juridique, employeurs et représentants des travailleurs ont préféré
se mettre autour de la table au Conseil National du Travail pour trouver
le juste milieu entre les droits des uns et des autres
C'est ainsi que
fut conclue CNT le 26 avril 2002 la Convention collective de travail
n° 81 "relative à la protection de la vie privée
des travailleurs à l'égard du contrôle des données
de communication électronique en réseau" qui indique
la marche à suivre dans le respect de la législation existante.
Cette convention
définit la manière dont doivent être appliqués
dans le cadre des relations de travail les principes de finalité,
de proportionnalité et de transparence contenus dans la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements de données à
caractère personnel.
Cela signifie
que le but (finalité) des contrôles doit être celui
qui a été annoncé (transparence). Le contrôle
ne devra pas être disproportionné (proportionnalité)
par rapport au but poursuivi ; il devra revêtir un caractère
adéquat, pertinent et non excessif.
Ce texte repose
sur les principes suivants :
- il s’inscrit
dans le cadre des réglementations existantes relatives à
la protection de la vie privée qu’elle ne fait que modaliser.
- il exclut de
son champ d’application les activités syndicales ;
- il oblige l'employeur
à informer préalablement de la mise en place d'un contrôle
- ·
collectivement via le Conseil d'Entreprise (ou à défaut
le CPPT ou à défaut les travailleurs) d’une
part.Cette
information doit expliquer le pourquoi (les finalités)
et le comment, le caractère permanent ou non, le lieu de
stockage des données, etc.
- ·
et chaque travailleur individuellement (par voie d' affichage,
de circulaire, règlement de travail, dans le contrat de
travail ou par un écran lors de l'utilisation du PC ou
du programme).
L'information
doit porter sur les règles d'utilisation de l'outil informatique,
les droits, devoirs, interdictions et sanctions possibles.
- il prévoit
en tout et pour tout quatre finalités de contrôle dont
est exclu le contrôle du travail du travailleur proprement dit;
la surveillance secrète tombe sous le coup du code pénal.
Ces finalités
sont :
- la prévention
de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes
mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité
d’autrui. Sont visés ici les actes de piratage de données
confidentielles (personnelles, médicales) ou la consultation
de sites à caractère pornographique, pédophile,
racistes, etc.
- la protection
des intérêts économiques, commerciaux et financiers
de l’entreprise auxquels est attaché un caractère
de confidentialité ainsi que la lutte contre les pratiques
contraires;
- la sécurité
et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques
en réseau de l’entreprise, en ce compris le contrôle
des coûts y afférents, ainsi que la protection physique
des installations de l'entreprise;
- le respect
de bonne foi des principes et règles d’utilisation des
technologies en réseau fixés dans l’entreprise;
Les procédures
Si l'employeur
constate des anomalies, il peut alors tenter d'en individualiser la
cause.
- Dans cadre
de la procédure directe si l'anomalie relève
des trois premières finalités définies plus
haut (faits illicites, pornographie, données confidentielles,
sécurité du réseau)
- Dans le cadre
de la procédure indirecte s'il s'agit d'une
mauvaise utilisation de l'outil informatique.
Cette procédure
se fait en 3 étapes:
- a. Information
préalable
- L’employeur,
préalablement à l’individualisation des
données, informe les travailleurs:
- - de
l’existence de la ou des anomalies;
- - que,
dans le cas où la ou les anomalies devraient se reproduire,
l’employeur se réserve le droit d’opérer
un contrôle individualisé afin d’identifier
le(s) responsable(s).
- b. Contrôle
individualisé
En cas
de détection d’une nouvelle anomalie, l’employeur
peut réaliser le contrôle individualisé.
- c. Procédure
contradictoire
L’employeur,
dans le cadre d’une procédure contradictoire, laisse
au travailleur ainsi identifié la possibilité de s’expliquer
sur l’utilisation faite par lui de l’outil avant de
prendre une éventuelle sanction.
Contrôler
quoi?
Selon l'article
6, le contrôle des données de communication électroniques
en réseau ne peut, par principe, entraîner une ingérence
dans la vie privée du travailleur. Si toutefois ce contrôle
entraîne une ingérence dans la vie privée du travailleur,
cette ingérence doit être réduite à un
minimum.
Concrètement,
- Internet
: l'employeur ne peut collecter que les données de communication
électroniques en réseau qui sont nécessaires
au contrôle, Pratiquement ceci signifie, par exemple, que
le contrôle peut viser la durée de connexion par poste
de travail et non l'individualisation par travailleur des sites
consultés.
- courrier
électronique : la collecte de données concernerait
le nombre et le volume des courriers sortants par poste de travail
et non l'identification du travailleur qui les transmet, ce qui
exclut en particulier de consulter le contenu des communications
sans l’accord préalable du travailleur concerné
(l'objet d'un message électronique peut toutefois être
consulté).