Brochures > La société anonyme européenne : Quelle implications pour les travailleurs ?
1ère partie : la société européenne

1. La société européenne: qu’est-ce que c’est?


Possibilité, à partir du 8 octobre 2004, pour les sociétés, sans limite de taille, qui le souhaitent, de se constituer en une société d’un type nouveau: la société européenne.
C’est donc un statut facultatif: les entreprises peuvent se constituer en société européenne mais il n’y a aucune obligation!

Les sociétés qui le souhaitent peuvent, en adoptant le statut de SE, exercer leurs activités sur tout le territoire de l’Union européenne à partir d’une personne morale unique reconnue dans tous les pays membres.
Ce sera également possible dans les pays candidats qui rejoindront l’UE.

Elle est appelée officiellement societas europae ou SE.
Cette appellation sera commune à tous les pays de l’Union européenne.

Un opérateur économique peut ainsi opérer sous une bannière communautaire dans plusieurs pays de l’UE, par l’intermédiaire de cette structure juridique unique (le même chapeau), sans devoir tenir compte des droits nationaux des pays membres mais en respectant un jeu unique de règles européennes, valables sur tout le territoire de l’UE.
Toutefois, même si ce statut dépasse les frontières, il reste un ancrage national: la SE doit être immatriculée
et avoir son administration centrale dans le même Etat membre.

L’idée de base est donc de pouvoir opérer dans l’UE sans être obligé d’acquérir une personnalité morale dans chaque Etat membre.

Bref, adapter, mettre en concordance la structure juridique à la structure économique déjà européenne.

Ce statut juridique nouveau va s’ajouter à ceux qui existent actuellement dans les pays membres.

2. Pour quelles raisons une entreprise opterait-elle pour le statut de société européenne?

Depuis plus de 30 ans le monde patronal, et en particulier les multinationales, demandaient au pouvoir politique européen de pouvoir exercer leurs activités à travers l’Europe notamment sans devoir se plier à quinze droits des sociétés différents.

Le statut de SE, finalement adopté, leur donne cette opportunité de s’organiser autrement au niveau transnational.
Toutefois, le législateur européen n’a pas limité l’accès au statut de SE à des entreprises de grande taille multinationales. Il suffit, en effet, pour une société moyenne, voire plus petite, d’avoir une filiale dans un autre pays de l’UE et la capacité de mobiliser un capital social de 120 000 euros.

Le statut de SE présente les avantages suivants:

• Pouvoir effectuer deux opérations, pour l’instant irréalisables, pour les sociétés nationale


· la fusion transfrontalière de sociétés. L’adoption du statut de SE devrait par conséquent se traduire par l’accroissement de la concentration des sociétés.

· le transfert du siège social dans un autre Etat membre sans devoir passer par une dissolution ou la création d’une personne morale nouvelle.

• S’affranchir des contraintes juridiques et administratives nationales, en particulier dans le cadre d’un groupe de sociétés, pour se donner une dimension européenne. Bref, acquérir une dimension européenne sans être soumis aux contraintes qui résultent des ordres juridiques nationaux des pays où le groupe d’entreprises est implanté. Il n’est plus besoin, par exemple, de constituer à chaque fois des conseils d’administrations différents.

• Faire coïncider unité économique et unité juridique: unité européenne de gestion et de publication d’informations financières à travers les frontières. Possibilité de réaliser des économies d’échelle et facilité pour restructurer, simplifier, réorganiser la structure juridique et mettre en commun des ressources (joint-venture).

• Véhicule fiscal potentiel: sur le plan fiscal, les SE seront traitées comme n’importe quelle société multinationale: imposition du pays du siège et imposition nationale pour les succursales. L’Union européenne a opté pour une neutralité fiscale: la SE reste assujettie aux impôts et taxes de tous les Etats membres où elle est installée.
Toutefois, la SE devrait dans le cadre de la fusion bénéficier de la directive sur le régime fiscal commun
applicable aux fusions, scissions des sociétés des Etats membres (90/434/CEE).

La SE souligne avec encore plus d’acuité la nécessité d’une harmonisation fiscale. En l’absence d’une fixation d’un taux minimal et d’une base d’imposition minimale au sein de l’UE, le statut de la SE risque de renforcer encore plus la concurrence fiscale déloyale.

• Il est à noter que le patronat a demandé d’accorder aux sociétés européennes un statut fiscal «attrayant»: consolidation fiscale et choix du siège de taxation.

En pratique, pour les entreprises et groupes d’entreprises cela représente une «révolution»: la SE permet de s’affranchir du modèle actuel de déploiement des activités européenne via un réseau de filiales constituées et enregistrées dans chaque pays d’implantation par un réseau de succursales.

Une succursale est un établissement commercial qui est créé par une société, ou une entreprise, sans que celle-ci soit juridiquement distincte. C'est une extension de l'entreprise.

3. Sur quelles bases repose le fonctionnement de la SE?

La mise en place d’une société européenne est opérée par deux instruments liés, adoptés par l’Union européenne le 8 octobre 2001:

• le règlement (droit des sociétés) européen 2157/2001 sur la Société européenne (SE). Pour rappel, un règlement est d’application uniforme dans toute l’UE.

• la directive (droit social) 2001/86 sur l’implication des travailleurs dans la SE.

Pour rappel, une directive est un texte européen que chaque Etat membre doit transposer dans son droit national.
L’Europe laisse ainsi une marge de manoeuvre (réduite) à chaque pays pour améliorer, introduire des
nuances, des particularités propres pour un certain nombre de points du texte de la directive.

Toutefois, la Commission veille à garder une unité européenne pour la directive. Elle a constitué, à l’instar de ce qui avait déjà été fait pour le comité d’entreprise européen, un groupe d’experts représentants les administrations publiques concernées. Ce groupe a conclu ses travaux en mai 2OO3 par un texte d’orientation européen pour les points qui prêtent à interprétation.

Les Etats membres doivent avoir réalisé cette transposition au 8 octobre 2004 au plus tard.

Elle peut être faite:

• soit par la voie législative

• soit par convention collective comme ce fut par exemple le cas pour la directive sur les CoEE (CCT 62). Cette CCT a été complétée par une loi et AR pour les parties de la directive que les interlocuteurs sociaux ne peuvent pas régler (compétences des tribunaux, protection des délégués, contrôle,…).

Le fonctionnement d’une société européenne reposera sur 3 bases:

a. une base européenne c-à-d le règlement et la transposition de la directive dans les législations nationales. Ces textes, sont la colonne vertébrale, le noyau dur qui règle les questions essentielles comme les modalités de constitution de la SE et l’implication des travailleurs.
Il est à noter qu’il est impossible pour une société européenne de se constituer et de pouvoir fonctionner
tant que le volet social sur l’implication des travailleurs n’a pas été réglé.

b. une base nationale:

· le droit national des sociétés anonymes du pays du siège statutaire (c-à-d le pays où se trouve l’administration centrale) est d’application pour ce que le règlement européen ne règle pas. Par exemple, une SE implantée aux Pays-Bas, Belgique et France dont le siège est à Amsterdam devra appliquer le droit des sociétés des sociétés anonymes néerlandaises pour toutes ses implantations en ce qui concerne notamment l’établissement et la publicité des comptes annuels, les obligations
légales des administrateurs, le contrôle de la régularité de la constitution,…

· la législation du pays du siège statutaire s’applique pour la procédure de négociation de l’implication des travailleurs entre les dirigeants de la SE et le groupe spécial de négociation, constitué des représentants des travailleurs. Il en va de même pour les dispositions réjérence qui s’appliquent à défaut d’accord entre ces parties (voir plus loin).

Le droit social national des pays d’implantation n’est pas modifié par la directive ou le règlement. Les règles relatives à la DS, le CPPT, le CE, les CCT, les contrats de travail,… restent inchangées si l’entreprise est intégrée dans une SE. La transposition de la directive sur l’implication des travailleurs dans la SE introduira des nouveaux droits spécifiques pour les représentants des travailleurs dans le seul cadre d’une éventuelle SE.

c. Une base statutaire: les fondateurs d’une SE fixent les statuts (sur mesure) lors de la constitution de la SE. Il s’agit, par exemple, du nombre d’administrateurs ou du choix d’un système de structure de la société.

Les fondateurs ont le choix entre deux types de structuration de la direction d’une société, c-à-d de la répartition du pouvoir:

Système moniste
Système dualiste
L'organe d'administration gère la SE L'organe de direction gère la SE
Nommé par assemblée générale 

Organe de surveillance : contrôle, nomme et révoque l'organe de direction

Nommé par assemblée générale et le cas échéant par les travailleurs

Le système appliqué actuellement en Belgique est le système moniste.

La Belgique peut introduire, pour la SE, dans son droit national, les dispositions du système dualiste.

Le système dualiste à deux organes est, par exemple, appliqué en Allemagne ou en Autriche. Les travailleurs y nomment des administrateurs, représentants des travailleurs, dans le conseil de surveillance. (voir troisième partie: système de participation allemand).

Les SE ne fonctionneront donc pas, en raison de la superposition de ces trois bases de références, de manière uniforme à travers l’Union européenne.

Les délégués de la FGTB d’entreprises multinationales dont l’entreprise - mère se trouve dans un autre Etat membre et qui adopte le statut de SE, vont donc devoir tenir compte de la législation du siège statutaire qui sera choisi.

Il est à noter que ce siège ne peut être localisé lors de la fondation de la SE que dans le pays où se trouve son administration centrale c-à-d son siège réel (art 7, règlement).Toutefois, il est transférable plus tard!

 

Index Aller à la page précédenteAller à la page suivante
Back to top