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| 1ère
partie : la société européenne |
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1. La société européenne: qu’est-ce que c’est?
Les
sociétés qui le souhaitent peuvent, en adoptant le statut
de SE, exercer leurs activités sur tout le territoire de l’Union
européenne à partir d’une personne morale unique reconnue
dans tous les pays membres. Elle
est appelée officiellement societas europae ou SE. Un
opérateur économique peut ainsi opérer sous une bannière
communautaire dans plusieurs pays de l’UE, par
l’intermédiaire de cette structure juridique unique (le même
chapeau), sans devoir tenir compte des droits nationaux des pays membres
mais en respectant un jeu unique de règles européennes,
valables sur tout le territoire de l’UE. L’idée de base est donc de pouvoir opérer dans l’UE sans être obligé d’acquérir une personnalité morale dans chaque Etat membre. Bref, adapter, mettre en concordance la structure juridique à la structure économique déjà européenne. Ce statut juridique nouveau va s’ajouter à ceux qui existent actuellement dans les pays membres. 2. Pour quelles raisons une entreprise opterait-elle pour le statut de société européenne? Depuis plus de 30 ans le monde patronal, et en particulier les multinationales, demandaient au pouvoir politique européen de pouvoir exercer leurs activités à travers l’Europe notamment sans devoir se plier à quinze droits des sociétés différents. Le
statut de SE, finalement adopté, leur donne cette opportunité
de s’organiser autrement au niveau transnational. Le statut de SE présente les avantages suivants: • Pouvoir effectuer deux opérations, pour l’instant irréalisables, pour les sociétés nationale
• S’affranchir des contraintes juridiques et administratives nationales, en particulier dans le cadre d’un groupe de sociétés, pour se donner une dimension européenne. Bref, acquérir une dimension européenne sans être soumis aux contraintes qui résultent des ordres juridiques nationaux des pays où le groupe d’entreprises est implanté. Il n’est plus besoin, par exemple, de constituer à chaque fois des conseils d’administrations différents. • Faire coïncider unité économique et unité juridique: unité européenne de gestion et de publication d’informations financières à travers les frontières. Possibilité de réaliser des économies d’échelle et facilité pour restructurer, simplifier, réorganiser la structure juridique et mettre en commun des ressources (joint-venture). •
Véhicule fiscal potentiel: sur le plan fiscal,
les SE seront traitées comme n’importe quelle société
multinationale: imposition du pays du siège et imposition nationale
pour les succursales. L’Union européenne a opté pour
une neutralité fiscale: la SE reste assujettie aux impôts
et taxes de tous les Etats membres où elle est installée. La SE souligne avec encore plus d’acuité la nécessité d’une harmonisation fiscale. En l’absence d’une fixation d’un taux minimal et d’une base d’imposition minimale au sein de l’UE, le statut de la SE risque de renforcer encore plus la concurrence fiscale déloyale. • Il est à noter que le patronat a demandé d’accorder aux sociétés européennes un statut fiscal «attrayant»: consolidation fiscale et choix du siège de taxation. En pratique, pour les entreprises et groupes d’entreprises cela représente une «révolution»: la SE permet de s’affranchir du modèle actuel de déploiement des activités européenne via un réseau de filiales constituées et enregistrées dans chaque pays d’implantation par un réseau de succursales.
3. Sur quelles bases repose le fonctionnement de la SE? La mise en place d’une société européenne est opérée par deux instruments liés, adoptés par l’Union européenne le 8 octobre 2001: • le règlement (droit des sociétés) européen 2157/2001 sur la Société européenne (SE). Pour rappel, un règlement est d’application uniforme dans toute l’UE. • la directive (droit social) 2001/86 sur l’implication des travailleurs dans la SE. Pour
rappel, une directive est un texte européen que chaque Etat membre
doit transposer dans son droit national. Toutefois, la Commission veille à garder une unité européenne pour la directive. Elle a constitué, à l’instar de ce qui avait déjà été fait pour le comité d’entreprise européen, un groupe d’experts représentants les administrations publiques concernées. Ce groupe a conclu ses travaux en mai 2OO3 par un texte d’orientation européen pour les points qui prêtent à interprétation. Les Etats membres doivent avoir réalisé cette transposition au 8 octobre 2004 au plus tard. Elle peut être faite: • soit par la voie législative • soit par convention collective comme ce fut par exemple le cas pour la directive sur les CoEE (CCT 62). Cette CCT a été complétée par une loi et AR pour les parties de la directive que les interlocuteurs sociaux ne peuvent pas régler (compétences des tribunaux, protection des délégués, contrôle,…). Le fonctionnement d’une société européenne reposera sur 3 bases: a.
une base européenne c-à-d le règlement
et la transposition de la directive dans les législations nationales.
Ces textes, sont la colonne vertébrale, le noyau dur qui règle
les questions essentielles comme les modalités de constitution
de la SE et l’implication des travailleurs. b. une base nationale: ·
le droit national des sociétés anonymes du pays
du siège statutaire (c-à-d le pays où se
trouve l’administration centrale) est d’application pour ce
que le règlement européen ne règle pas. Par exemple,
une SE implantée aux Pays-Bas, Belgique et France dont le siège
est à Amsterdam devra appliquer le droit des sociétés
des sociétés anonymes néerlandaises pour toutes ses
implantations en ce qui concerne notamment l’établissement
et la publicité des comptes annuels, les obligations ·
la législation du pays du siège statutaire s’applique
pour la procédure de négociation de l’implication
des travailleurs entre les dirigeants de la SE et le groupe spécial
de négociation, constitué des représentants des travailleurs.
Il en va de même pour les dispositions réjérence
qui s’appliquent à défaut d’accord entre ces
parties (voir plus loin).
c. Une base statutaire: les fondateurs d’une SE fixent les statuts (sur mesure) lors de la constitution de la SE. Il s’agit, par exemple, du nombre d’administrateurs ou du choix d’un système de structure de la société. Les fondateurs ont le choix entre deux types de structuration de la direction d’une société, c-à-d de la répartition du pouvoir:
Le système appliqué actuellement en Belgique est le système moniste. La Belgique peut introduire, pour la SE, dans son droit national, les dispositions du système dualiste. Le système dualiste à deux organes est, par exemple, appliqué en Allemagne ou en Autriche. Les travailleurs y nomment des administrateurs, représentants des travailleurs, dans le conseil de surveillance. (voir troisième partie: système de participation allemand). Les SE ne fonctionneront donc pas, en raison de la superposition de ces trois bases de références, de manière uniforme à travers l’Union européenne. Les délégués de la FGTB d’entreprises multinationales dont l’entreprise - mère se trouve dans un autre Etat membre et qui adopte le statut de SE, vont donc devoir tenir compte de la législation du siège statutaire qui sera choisi. Il est à noter que ce siège ne peut être localisé lors de la fondation de la SE que dans le pays où se trouve son administration centrale c-à-d son siège réel (art 7, règlement).Toutefois, il est transférable plus tard!
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