Nouvelles règles pour les crédits-temps
Le Gouvernement a décidé de réduire l'accès aux crédits-temps. Sont ainsi plus particulièrement visés les crédits-temps dits sans motif et les crédits-temps de fin de carrière. On met également un coup de frein aux crédits-temps thématiques.
Validité
Les nouvelles règles sont d'application pour les demandes de crédits-temps effectuées après le 28 novembre 2011.
Toutes les demandes de crédits-temps remises à l’employeur avant le 28/11/2011 et transmises à l’ONEm avant le 1/03/2012 (pour une entrée en vigueur au plus tard le 1/04/2012) sont encore soumises à l'ancien régime, au niveau des âges et des assimilations.
Le crédit-temps (sans motif)
Accès
Le droit à l'allocation pour le simple crédit-temps n'est ouvert que si l'on a 2 ans d'ancienneté auprès de l'employeur et une carrière professionnelle de 5 ans.
Durée
Avant le crédit-temps (temps plein et mi-temps) était limité à 1 an mais prolongeable à 5 ans dans le cadre d'un crédit-temps thématique. A partir de 2012, il n’y aura plus de prolongation possible (sauf congé thématique).
Assimilation pour la pension
Le calcul ne sera plus basé sur l'ancien salaire à temps plein qu'à concurrence d'une année calendrier ou de 5 ans 4/5e. Donc, si l'on prend un crédit-temps à mi-temps pendant deux ans, l'assimilation complète pour la pension ne se fera plus que pour une seule année.
Les crédits-temps thématiques
(congé parental, soins aux proches, soins palliatifs, congé éducation)
Accès
2 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Durée
Les crédits-temps thématiques deviennent un droit complémentaire qui s’ajoute au crédit-temps sans motif. Ce supplément ne pourra pas dépasser:
- 3 ans calendrier (donc 4 ans en tout) en règle générale. Calendrier signifie par exemple qu'un 1/5 temps pendant 1 an vaut 1 an et pas 1/5 d’année ;
- 4 ans calendrier pour le cas de soins à un enfant malade de moins de 8 ans.
Assimilation pour la pension
L’assimilation pour le calcul de la pension reste complète.
Crédit-temps de fin de carrière
Accès
- la condition d'âge est portée de 50 à 55 ans ;
- la condition de carrière requise passe de 20 à 25 ans ;
Exceptions
- les travailleurs qui ont actuellement entre 50 et 54 ans et qui se trouvaient déjà dans un emploi de fin de carrière avant 2012 peuvent prolonger leur emploi de fin de carrière et reçoivent l'allocation majorée à partir de 51 ans;
- le droit à un emploi de fin de carrière 4/5ème à partir de 50 ans est maintenu pour les métiers pénibles (travail en équipes, services interrompus, travail de nuit, secteur de la construction) et pour les travailleurs avec une carrière de 28 ans ;
- le droit à un emploi fin de carrière 4/5ème et mi-temps est maintenu pour les entreprises en difficulté ou en restructuration.
Assimilation pour la pension
- Assimilation complète (selon les anciennes règles) pour :
- les crédits-temps d'atterrissage dès 50 ans dans les entreprises en restructuration ou en difficulté ;
- la prolongation unique d’un crédit-temps de fin de carrière
- Assimilation limitée :
- avant 60 ans : calcul sur base du droit minimum uniquement ;
- à partir de 60 ans : assimilation complète pour l'équivalent d'un an, ensuite assimilation sur base du droit minimum.
Plus d’infos sur les périodes assimilées dans le cadre des pensions
Récapitulatif
Crédit-temps (secteur privé)
| ||
Motif | Durée | Accès |
Régime général | - soit 12 mois de suspension complète | 5 ans de carrière comme salarié et 2 ans d’ancienneté chez l’employeur |
Régime général |
| 2 ans d’ancienneté chez l’employeur |
Régime général |
- pour soins à son enfant handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans; | |
Fin de carrière | Droit aux allocations d’interruption à partir de 55 ans dans le cadre d’une réduction à mi-temps ou d’1/5 jusqu’à l’âge de la pension
- pour les travailleurs qui ont effectué un métier pénible (équipes, services interrompus, travail de nuit, construction) ; | 25 ans de carrière professionnelle |
(1) Le crédit déjà utilisé dans le passé est comptabilisé. (2) Les périodes octroyées avec motif enfant malade, à l’exception des 12 premier mois, sont déduites des 36 mois. (3) Les périodes octroyées pour soins et formation sont déduites des 48 mois. | ||